« Pour donner crainte et conservation de la jurisdiction » : Les stratégies d’implantation des piloris au Moyen Âge

Liliane d’Artagnan, doctorante en histoire médiévale, Université de Paris-Sorbonne, Paris IV.



En janvier 1164, au détour d’articles de droit pénal de la charte de franchise de Saint-Omer, est mentionné pour la première fois le « pellori », un édifice public original implanté au cœur du paysage urbain et qui n’a jusqu’ici que marginalement intéressé l’historiographie[1]. Le pilori, et avec lui la peine qui porte son nom, apparaissent ensemble dans un espace qui, dès le début du XIIIsiècle, s’étend de la Normandie à l’Artois. Rouen, Abbeville, Saint-Omer, Saint-Quentin et  Péronne[2] sont autant de villes qui dotent leur marché d’un pilori concomitamment à leur insertion croissante dans des réseaux commerciaux régionaux, voire internationaux[3]. Le terme de « pilori », qui connaît de légères variations régionales[4], désigne ainsi tout autant une pratique judiciaire qu’un monument symbolique du pouvoir seigneurial.

            La peine du pilori (pena pillorii) renvoie tout d’abord à l’acte d’attacher au pilori un condamné pour quelques heures et d’encourager la foule à lui infliger une série d’outrages rituels – tels que des injures ou des jets de boue à la figure. Cette peine d’exclusion symbolique du corps social n’est jamais appelée, avant le XVIsiècle, « exposition publique » mais emprunte plutôt son nom au support d’exposition utilisé par le justicier pendant le supplice. Ainsi, si les déclinaisons de l’expression « mise au pilori » dominent largement le corpus[5], on trouve également à partir de la seconde moitié du XIIIsiècle des « mises à l’échelle[6] » et, plus ponctuellement, des « mises au cep[7] », lorsque le justicier n’a pas l’heur de posséder un pilori. Le pilori est en effet également un édifice permanent symbolisant l’emprise seigneuriale sur l’espace du marché. Il est le signe qui incarne visuellement le pouvoir du fondateur du marché et qui rappelle ainsi qui est en droit d’y faire justice et d’y prélever des taxes et péages.

            Matériellement, le pilori n’est, bien souvent, qu’un pilier de bois ou de pierre, haut d’environ trois mètres et dressé dans l’enceinte du marché[8]. Il était certainement frappé des armes de son propriétaire, qu’il s’agisse d’un pouvoir seigneurial ou, plus tardivement, municipal. C’est encore sous cette forme simple que les enquêteurs du présidial de Nîmes trouvent le pilori du bourg castral de la Bedosse (près d’Alès) en 1402 : « Dict aussi que […] y avoit un grand pilhier sive pillori de bois, tout droit et planté en la terre, en lequel y avoit attaché avec une cheune de fer, ung colier de fer pour atacher les malfaicteurs[9] ». Mais, dans les villes plus populeuses et enrichies, le pilori prend la forme d’une tour monumentale octogonale surmontée de carcans disposés en cercle et d’un toit en poivrière[10]. Ce modèle architectural a été popularisé par le pilori royal des Halles de Paris, qui l’adopte vraisemblablement pendant le règne de Saint Louis[11]. La mutation monumentale des piloris des grandes villes s’opère dans le courant du XIVsiècle et se retrouve, selon des modes comparables, à Toulouse, Bordeaux, Dijon, Beauvais, Amiens ou encore Lille. Ce dernier était peut-être le plus impressionnant, puisque le comte de Flandre le fait encadrer, à la fin du XVsiècle, de statues d’animaux et de soleils dorés[12].

Fig. 1. La représentation du pilori monumental de Paris par un enlumineur du XVe siècle. La décapitation du routier Aymerigot Marchès au pied du pilori des Halles de Paris (juillet 1391), Chroniques de Jean Froissart, British Library, Ms. Harley 4379, f° 64r°, vers 1470-1472.

On comprend bien que si les propriétaires de ces monuments attachaient tant d’importance à leur embellissement, c’est qu’ils devaient être plus que de simples outils à exposer des criminels. Pourtant, l’implantation du pilori dans l’enceinte du marché reste interprétée dans l’historiographie au seul prisme de la « politique de l’effroi » foucaldienne, en insistant sur la recherche de maximisation de la publicité pénale[13]. Le marché aurait alors été choisi pour s’assurer d’une forte affluence lors des expositions, indépendamment de toute fonction symbolique du monument. L’approche qui considère que l’espace du marché est mis au service de la fonction pénale du pilori est tout à fait juste ; elle peut néanmoins être complétée par d’autres dimensions qui restaurent sa polysémie à ce bâtiment public. Nous proposons ainsi de renverser cette perspective en tentant de montrer que le pilori a initialement été implanté dans le marché pour assurer la défense de la loyauté et de la paix des transactions d’une part, et pour marquer l’appropriation juridictionnelle exclusive de cet espace par un des pouvoirs locaux d’autre part. Autrement dit, c’est d’abord son inscription dans le marché qui fonde et détermine les fonctions juridiques les plus anciennes du pilori.

            Pour analyser les différentes motivations et stratégies qui sous-tendent la localisation des piloris, il convient d’adopter un regard qui croise les approches anthropologiques et spatiales, à l’instar de l’ouvrage Marquer la ville, paru en 2013 et dirigé par Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet, qui s’intéresse aux empreintes symboliques du pouvoir seigneurial dans l’espace urbain[14]. Cette méthode a déjà été reprise par Martine Charageat dans un dossier en 2016 pour renouveler la compréhension d’un autre monument judiciaire, les fourches patibulaires[15]. Celles-ci se sont avérées faire autant office de bornes permettant de délimiter les juridictions que de gibets. À vrai dire, aux fourches patibulaires placées en périphérie de la juridiction répondent les piloris érigés en son centre. C’est sa centralité, son inscription dans le paysage quotidien de tous les habitants de la ville, qui entraîne un élargissement des sens originels du pilori. Sa double fonction de protecteur des transactions et de marque juridictionnelle s’enrichit en effet au XIVsiècle de ramifications parallèles et indépendantes l’une de l’autre. D’une part, le pilori ne punit plus seulement les criminels du marché mais devient un symbole politique mobilisé pour satisfaire une demande de rigueur judiciaire venant des « bonnes gens », partie notable et honorable de la population[16]. Se développe alors l’idée que le pilori est capable de prévenir le crime. D’autre part, une fois que le concept de haute justice s’est cristallisé à la fin du XIIIsiècle, le pilori devient le « vray signe & marque de la haulte justice[17] » de l’espace urbain. Sa centralité en fait un symbole à conquérir pour les différentes juridictions qui se partagent la ville : comme s’impose au XIVsiècle la règle coutumière qu’il ne peut y avoir qu’un seul pilori par ville, le posséder témoigne désormais d’une supériorité symbolique, voire hiérarchique, sur les autres justiciers.

Le pilori en son marché : naissance d’une bifonctionnalité (XIIsiècle – milieu du XIIIe siècle)

Localiser avec précision les piloris du XIIsiècle est une tâche difficile car le corpus disponible est essentiellement constitué de chartes de coutumes qui n’abordent cet objet que sous l’angle pénal. Ce n’est qu’à partir du XIIIsiècle que des documents précisent explicitement que des piloris se trouvent élevés dans l’enceinte du marché. La charte de mai 1227, qui sanctionne un accord passé entre le comte Thibaud iv de Champagne et l’évêque de Meaux pour la possession juridictionnelle du nouveau marché de la ville, fait partie des plus anciens témoignages de l’acte d’implantation d’un pilori[18]. Thibaud iv, à partir de l’année 1220, développe le marché de Meaux pour en faire la vitrine du pouvoir comtal et concurrencer la nouvelle cathédrale gothique, encore inachevée. Il y plante un nouveau pilori frappé de ses armes, au grand dam de l’évêque qui argue que le nouveau marché, bien que situé en rive gauche de la Marne, appartient néanmoins à sa seigneurie foncière. Après plus de cinq ans de conflit, les parties trouvent un compromis élégant : le pilori de Thibaud ne sera pas déplanté, mais il sera interdit à la justice comtale de verser le sang auprès de ce signe de justice. La nature ecclésiastique du foncier est ainsi reconnue, tout en ménageant les droits judiciaires et l’honneur du comte. À l’instar de ce cas, ce n’est que lorsque la légitimité d’un pilori est débattue que se révèle sans ambiguïté sa localisation.

            Il me semble cependant qu’il est possible d’affirmer que les piloris du XIIsiècle étaient dès l’origine implantés au sein des marchés, en s’appuyant sur la nature de leur fonction pénale originelle. En ces temps d’invention de l’institution, les crimes punis d’exposition publique sont en effet peu variés et ont tous en commun d’être redoutés par les usagers du marché. Ils se répartissent en deux ensembles : le vol d’une part, la fraude de l’autre. Les Établissements de Rouen sont en la matière les plus éloquents, puisqu’ils disposent : « et latro vel falsonarius judicabitur per communiam et ponetur in pillorico, ut omnes eum videant atque cognoscant[19] ». Le terme « falsonarius » est certainement ici un calque du Français « faussonnier », dénomination donnée aux fraudeurs et tricheurs qui restent sanctionnés du pilori pendant tout le Moyen Âge[20]. Plus tard, d’autres chartes précisent même que seuls ceux qui fautent au sein du marché doivent être exposés au pilori, tandis que les autres n’écopent que d’une amende. Les statuts de Narbonne considèrent ainsi que « debetis fures qui furabuntur in mercato bladi mittere in costello[21] ». La peine du pilori a donc pour fonction première de pacifier le marché, de permettre à chacun d’acheter et de vendre en confiance et sans scandale. Cela étant accepté, il devient alors logique que le pilori ne pouvait se trouver que dans l’enceinte du marché, afin que sa présence assure à chacun que la paix des transactions était correctement défendue.

             À par du XIIIe sièctirle, l’enrichissement de la documentation permet de penser que le pilori fait également partie des éléments de définition et de délimitation de l’espace du marché. La vue de l’édifice confirme qu’on se trouve dans l’espace légal de transactions, qu’il s’agisse du marché permanent ou d’une foire plus ponctuelle. Une ordonnance du prévôt de Paris de 1283 établit que la foire de Saint-Ladre doit se tenir « parmy les halles et pardevant le pillory » pour être légale[22]. De même, on voit en 1307 le sénéchal de Poitou interdire aux gens de Poitiers de se rendre « aus portes ne dehors les portes ne plus près ne plus loing pour achater ne pour marchander avec eux [les marchands venant à Poitiers] chose que il portent, juques à tant que il soyent ès places qui ordenées sont à vendre à Poytiers : c’est assavoir au viez marchié et en la place do Pilori[23] ». Le commerce est étroitement régulé par les autorités locales et le pilori, parce qu’il est le symbole physique du contrôle juridictionnel sur le marché, sert de borne à l’espace légal de transaction. Il n’est toutefois pas toujours possible pour un seigneur d’élever son pilori dans le marché. Le seigneur de Verdun a ainsi dû, en 1398, se résigner à « fondé dans la rivière du Doubs » son pilori « pour ce que en ladite ville, ne au territoire de mon dit seigneur, n’avait place où l’on peust bonnement le drescier pour qu’il feust en la vue des gens venanz au marchée[24] ». Encore une fois, la question de l’empreinte visuelle du pilori est fondamentale : c’est parce qu’on voit le pilori que l’on sait qu’il est légal de vendre et d’acheter. Faute de mieux, le seigneur de Verdun place son pilori sur le pont qui mène à la ville, très fréquenté par les marchands et badauds voulant se rendre au marché.

            En conséquence, il est possible de dire que le pilori est, dès l’origine, une institution fondamentale du marché urbain tel qu’il se réinvente dans le courant du XIIsiècle. Son implantation répond à deux fonctions qu’on peut distinguer pour la clarté de l’analyse mais qui, au quotidien, se confondaient et se renforçaient l’une l’autre. D’un côté, sa fonction proprement judiciaire en fait le lieu de supplices du marché et le défenseur de la loyauté des transactions. Au-delà de l’exposition, on aurait pu présenter d’autres rituels judiciaires se déroulant au pied du pilori qui expriment l’idée d’un édifice dédié à la défense de la paix du marché[25]. De l’autre, sa nature de signe de juridiction en fait le symbole de l’appropriation seigneuriale de l’espace d’échanges ainsi qu’un point de repère dans le paysage qui permet de confirmer la légalité des transactions. Vraisemblablement, le marché médiéval ne saurait se penser sans pilori, parce qu’un marché n’est pas qu’un espace de transactions, c’est aussi un lieu de pouvoir jalousement régulé, accaparé et défendu par son propriétaire, qui en tire des bénéfices autant financiers que symboliques. Le pilori marque cette propriété et la rend également effective dans la durée, puisque mettre au pilori les importuns permet au seigneur de réaffirmer ses droits au travers de son action judiciaire.

« Donner tremeur et doute » aux criminels : un enjeu plus politique que judiciaire

À partir du XIVsiècle, les fonctions originelles du pilori s’enrichissent de nouveaux sens. Ces ramifications s’accompagnent d’un changement d’échelle : si le pilori incarne toujours le contrôle du seigneur sur son marché, il tend également à devenir un des symboles de protection de la paix urbaine en général. La première de ces évolutions est une volonté affichée par les justiciers de faire du pilori un outil de prévention du crime et plus seulement de sanction. On continue évidemment de mettre les fraudeurs et voleurs au pilori, mais la présence matérielle de l’édifice est censée faire peur aux criminels potentiels et ainsi pacifier encore davantage les relations sociales. Son implantation devient un acte performatif de maintien de la paix, avant même que le moindre criminel n’y soit exposé. Ce nouveau sens est pleinement exprimé par une lettre du duc de Bourgogne datée du 22 septembre 1449 qui autorise le seigneur Louis de Chantemerle à relever le pilori de La Clayette qui avait chu : « là ou est assise ladite place et terre de La Clayete ez lieux ou se tiennent franches foires doit avoir un signe de justice eslevé nommé pilory pour donner tremeur et doute à ceux qui voudroyent commettre larrecins ou autres tels malefices afin qu’ils s’en abstiennent et gardent de mal faire[26] ». Cette rhétorique, qui ne renseigne en rien sur l’efficacité réelle de la présence du pilori sur la criminalité médiévale, devient un lieu commun encore employé au début du XVIsiècle, par exemple à propos du pilori d’Aubrac qui est relevé en 1511, entre autres motivations, « pour donner crainte aux malfaicteurs[27] ».

            Il semblerait que l’ambition de prévenir le crime témoigne moins d’une recherche d’efficacité judiciaire que d’une réponse apportée à une demande politique récurrente des populations urbaines tardo-médiévales. Thierry Dutour a montré qu’à la fin du Moyen Âge se construit la figure négative des « gens oiseuses », ces étrangers, vagabonds « demeurant partout », portés à la boisson et au jeu, que les bonnes gens rendent responsables de l’insécurité urbaine[28]. Ce portrait idéel est moins une description empirique de vagabonds réels que l’expression d’un stéréotype, formé en miroir inversé du mode de vie reconnu comme honorable. Un tel contexte éclaire bien pourquoi un grand nombre d’ordonnances de police se présentent comme motivées par une demande sociale de la population honorable. Sans cesse, les bonnes gens demandent à leur seigneur de durcir la législation, de prévenir et punir le crime. Par exemple, l’ordonnance de 1481 pour la police des marchés de Pontel, qui rappelle que les fraudeurs doivent subir le pilori, est prise parce que « les pauvres gens qui fréquentent les foires et les marchés sont souvent trompés et déçus par les paysans portant des denrées gâtées ou fraudées. […] Sans cesse il y a complaints[29] ». Le législateur Jacques de Tourzel reprend manifestement ici la rhétorique des bons habitants demandant à leur seigneur de rétablir le bien public troublé par des étrangers, dans le cas d’espèce les paysans du plat pays, fournisseurs du marché urbain. Il est certes difficile de savoir si ces demandes populaires étaient réelles ou s’il ne s’agit que d’un procédé rhétorique de légitimation du pouvoir seigneurial qui se revendique ainsi protecteur du bien commun. Valérie Toureille a toutefois remarqué que des arrêts de cours laïques, notamment du Parlement de Paris, faisaient référence à ces demandes pressantes des bonnes gens auprès des officiers de justice[30]. Il est donc probable qu’il existait, dans les grandes villes tardo-médiévales, un imaginaire porté à la rigueur judiciaire et partagé par les couches supérieures de la société.

            Lorsque la réponse du seigneur à cette demande sociale consiste à restaurer un pilori ou à rappeler qu’on y attachera les malfaiteurs, elle n’est pas suivie d’effets significatifs. Dans les villes où il est possible de constituer des séries judiciaires, on constate en effet un maintien quantitatif des peines de pilori connues entre le XIVe et le XVsiècle. Quel que soit le climat social, les justiciers urbains ne semblent pas modifier leurs habitudes punitives réelles. Ainsi, lorsque Louis de Chantemerle relève son pilori pour effrayer les criminels ou lorsque Jacques de Tourzel prétend renforcer la lutte contre les fraudes, ils s’adressent d’abord et avant tout à leurs sujets pour les apaiser à moindre frais. Opération de communication politique plutôt que mesure judiciaire réelle, les ordonnances de police assignant un rôle de prévention du crime au pilori permettent au seigneur de revêtir l’image du bon justicier, soucieux de la paix et à l’écoute de ses sujets, tout en réaffirmant l’effectivité de sa juridiction.

Un signe de juridiction à défendre et à conquérir

Le saut d’échelle qui fait passer le pilori d’institution du marché à symbole de pouvoir sur l’espace urbain est entièrement consommé à partir du moment où s’installe la règle qu’un seul pilori peut être élevé au sein d’un même noyau urbain. Cette pratique coutumière se développe alors que le concept de haute justice est en cours de cristallisation, durant la seconde moitié du XIIIsiècle[31]. S’impose alors l’idée que la possession de l’unique pilori de la ville doit revenir au détenteur de la juridiction la plus honorable et prestigieuse parmi celles qui se partagent l’espace urbain. On trouve ce principe énoncé dans le Grand coutumier de France, rédigé par Jacques d’Ableiges vers 1385[32]. Comme l’auteur traite de l’espace francilien, c’est-à-dire des coutumes du domaine royal, il réserve logiquement le droit d’élever un pilori au roi de France : « le roy […] en signifiance de sa noblesse et souveraineté, faict l’on faire en sa justice gibet à feste et pillory notable. Et les aultres justiciers subjects ne doibvent avoir fors gibet sans feste et eschelle[33]. » Se distinguent alors deux édifices qui, s’ils servent tous deux à exposer les criminels, n’ont pas la même signification symbolique. L’échelle de justice n’est rien d’autre qu’une simple échelle en bois sur laquelle on fait monter les criminels exposés[34]. Elle peut être mobile ou, à partir du XVsiècle, installée de manière permanente en un lieu notable de la juridiction[35]. Alors qu’au milieu du XIIIsiècle on pouvait voir un haut personnage comme Saint Louis recourir à cet instrument judiciaire[36], l’échelle devient au XIVsiècle la marque d’une haute justice symboliquement infériorisée par rapport à celle en droit d’élever un pilori. Certes, le justicier contraint de se contenter d’une échelle jouit exactement des mêmes droits de justice que celui qui possède un pilori. Mais si les deux édifices remplissent les mêmes fonctions pénales, leur différence matérielle exprime visuellement la hiérarchie de leurs propriétaires. On comprend alors d’autant mieux que les seigneurs possédant un pilori dépensent des sommes importantes pour l’embellir, le rehausser, le transformer en tour maçonnée dominant le paysage. La monumentalisation des piloris permet autant de mettre en scène sa richesse et sa puissance que d’écraser symboliquement encore davantage les hauts justiciers concurrents de l’espace urbain qui, eux, ne peuvent pas embellir leur humble échelle.

            La distinction hiérarchique entre pilori et échelle reste toutefois longtemps exprimée confusément dans la documentation, parce qu’elle s’est formée empiriquement et continue de se distiller tout au long du Moyen Âge. On voit par exemple le même Jacques d’Ableiges se contredire en déclarant incidemment : « Nota que pillori et eschelle sont signe de haulte justice, et ne les pevent avoir fors les haults justiciers, et croy qu’il n’y a point de différence entre l’un et l’autre, et qui a eschelle peult faire pillori. Aucuns tiennent que en bonne ville où le roy a pillori, nul aultre hault justicier ne pourroit en icelle ville faire dresser pillori, mais eschelle, si[37]. » C’est qu’en pratique, la hiérarchie des hautes justices d’un espace urbain n’est pas évidente et fait rarement consensus entre pouvoirs seigneuriaux. Les sources de la pratique judiciaire permettent de constater que le droit d’élever un pilori est, dans les faits, réservé au haut justicier le plus puissant – à la fois matériellement et symboliquement – présent dans une ville donnée. Le droit d’ériger un pilori à Saint-Lô apparaît, en 1263, comme la propriété exclusive de l’évêque de Coutances, malgré les tentatives du bailli de Cotentin de le lui dénier au nom de la préséance royale[38]. Dans la petite ville de Cosne (actuelle Cosne-Cours-sur-Loire), le pilori est à la même époque sous le contrôle de l’évêque d’Auxerre, mais régulièrement revendiqué par le comte Eude de Nevers[39]. À Dijon, le pilori est utilisé au quotidien par les échevins de la commune, mais, toujours, au nom du duc de Bourgogne, qui reste officiellement le propriétaire incontesté de l’unique pilori de la ville[40].

            Le droit exclusif d’élever un pilori est en effet une ressource instable, sans cesse remise en cause, puisqu’il n’existe que par la capacité de son propriétaire à l’imposer à ses rivaux de rang égal et à le conserver, par tous les moyens possibles. Beaucoup de seigneurs locaux font confirmer leur droit par une lettre de leur suzerain ou du roi, afin de pouvoir affirmer lors des procès à venir qu’ils sont investis d’une légitimité supérieure à celle du rival voulant dénier leur droit[41]. Mais il est également fréquent de planter unilatéralement un pilori dans un pôle urbain. En l’élevant, on lance un défi aux hauts justiciers voisins en prétendant être l’autorité la plus prestigieuse du lieu, ce qui ne manque pas de déclencher des conflits de juridiction ou de réactiver d’anciennes disputes. Considérons par exemple la naissance du pilori de la seigneurie ecclésiastique de Saint-Germain-des-Prés, en 1272. Cette ville se situe sur la rive gauche de la Seine, immédiatement en face de Paris. Elle ne fait cependant pas partie de la juridiction parisienne, ni même du tissu urbain de la capitale, qui ne s’étend que sur la rive droite de la Seine[42]. L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés se perçoit en conséquence comme la juridiction la plus élevée de ce noyau urbain et décide de marquer son hégémonie en plantant un pilori. Cet acte d’appropriation de l’espace amène le pouvoir royal à s’interroger sur la légitimité du monument. Voici comment, d’après le registre compilant les droits de justice de l’abbaye, s’est dénoué le conflit de juridiction : « Renaut Barbe, prevost de Paris vint seur le leu pour voair s’il estoit assis en la terre le Roi et trouva qu’il estoit en la nostre ; et nous lessa em pés pour ce que feire le povion par la pés faite entre nous et le Roi[43]. » La voie de paix l’emporte, à la fois parce que Saint-Germain est reconnu comme une terre indépendante de la seigneurie parisienne et parce que les droits de l’abbaye sont garantis par d’anciennes conventions passées avec le roi.

            Résoudre un tel conflit sans heurt est toutefois assez rare. Abattre violemment un pilori jugé illégitime et le remplacer par le sien est une injure usuellement pratiquée lors des opérations militaires lancées pour contester l’étendue de la juridiction d’un seigneur voisin. Les registres du Parlement de Paris fourmillent de cas où le pilori devient une arme incarnant l’appropriation de l’espace. Un arrêt de mai 1318 reproche, par exemple, à Pierre de Maumont, chevalier et châtelain de Tournoël (Puy-de-Dôme), d’avoir envahi à la tête d’une troupe de trois cent hommes d’armes le village de Banches, qui se trouve dans la juridiction du prieur de Saint-Georges-de-Mons, pour en prendre possession[44]. Pierre de Maumont y abat le pilori élevé sur la place du village, qui pourtant arborait un panonceau le plaçant sous sauvegarde royale. Quelques années plus tard, on retrouve le même Pierre de Maumont accusé d’avoir envahi la juridiction du prieuré de Saint-Hilaire la Croix[45]. Il met cette fois-ci en scène sa prise de pouvoir en érigeant un pilori au centre du village et en y exposant une effigie. Maumont contraint ensuite les habitants de lui offrir trois moutons, qu’il fait abattre et dévore au pied de son pilori. Par ces gestes, l’action militaire se double d’une d’appropriation symbolique du territoire par la monstration rituelle de privilèges seigneuriaux : l’exercice de la haute justice et la levée de taxes en nature.

            Contester un pilori, détruire celui du voisin, planter le sien, sont des actes politiques forts qui peuvent valoir prise de possession d’une seigneurie. De ce fait, un pilori resté incontesté suffisamment longtemps peut par la suite devenir une preuve de juridiction légitime. C’est ainsi que Jacques de Tourzel peut, en 1464, rappeler devant le Parlement de Paris qu’il « possédait et possède toujours un pilori incontestable en signe de sa haute justice sur ladite place[46] » d’un village du Livradois pour se voir reconnaître une juridiction sur l’entièreté de la seigneurie, dont il avait pourtant pris possession dans des conditions troubles[47]. Il semble donc bien qu’à la fin du Moyen Âge, ériger un pilori permet de s’affirmer comme l’autorité la plus élevée au sein d’un noyau urbain, voire, lorsqu’il est planté dans un petit village, comme l’unique haut justicier légitime du lieu.

On ne saurait donc expliquer la localisation des piloris par la seule recherche d’une optimisation de la publicité et de l’efficacité de leur fonction pénale. Le pilori fait partie des édifices publics qui forment l’espace politique urbain, au même titre que l’hôtel de ville ou le beffroi. Il s’affirme comme un monument polysémique dont les fonctions s’enrichissent au fil des siècles. À l’origine institution au service du bon fonctionnement du marché, le pilori s’autonomise peu à peu de l’espace qui l’a vu naître par un processus de généralisation de ses fonctions anciennes. Alors qu’il n’était qu’un gardien de la paix des transactions, il devient, au cours du XIVsiècle, une menace pesant sur les criminels potentiels et censée pacifier les relations urbaines. De même, sa fonction de marque du propriétaire du marché s’amalgame à ses fonctions pénales jusqu’à le transformer en signe et preuve de haute justice. Il en ressort que planter un pilori n’est jamais un acte anodin, mais au contraire une décision politique souvent conflictuelle qui pourrait bousculer tout le paysage juridictionnel local. Au final, la formule contenue dans une lettre de Louis XII autorisant en 1511 l’évêque d’Angoulême à relever le pilori d’Aubrac résume parfaitement l’ambivalence fonctionnelle du pilori. En énonçant l’objectif triple de « donner crainte aux malfaicteurs et sécurité des fréquentans et conservation de la jurisdiction dudit suppliant[48] », ce document dresse un panorama synthétique des motivations qui peuvent présider à l’implantation dans le paysage d’un tel monument incarnant le pouvoir seigneurial.



[1]  Charte de franchise de Saint-Omer, 22 janvier 1164 : et si dare non possunt, mittentur in pellori, de Hemptinne T., Verhulst A. (éd.), De oorkonden der graven van Vlaanderen (juli 1128 – september 1191), II, Uitgave, Band I : Regering van Diederik van de Elzas (juli 1128-17 januari 1168), Bruxelles, Académie royale de Belgique, Commission royale d’histoire, 1988, p. 360-363.

[2]  Respectivement :  établissements de Rouen, 1204 : et latro vel falsonarius judicabitur per communiam et ponetur in pillorico, ut omnes eum videant atque cognoscant, Giry A. (éd.), Les établissements de Rouen, études sur l’histoire des institutions municipales…, Paris, F. Vieweg, 1885, t. 2, p. 16 ; charte de franchise d’Abbeville, 1184 : fur autem primo a scabinis judicabitur et penam pillorii sustinebit, Thierry A. (éd.), Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers-État. Première série, Paris, Imprimerie impériale, 1870, t. 4, p. 10 ; charte de franchise de Saint-Quentin, confirmée par Philippe Auguste en 1195 : per scabinos eum in pellorico ponere debet, Bouchot H., Lemaire E. (éd.), Le livre rouge de l’Hôtel de ville de Saint-Quentin, Saint-Quentin, Imprimerie Charles Poette, 1884, p. 1-10 ;  charte de Péronne, 1209 : major vero et Jurati per testes eum judicare debent, et convictum in pillorico poni facient, Ramon G. (éd.), Coutumes, ordonnances et usages locaux de la ville de Péronne avant 1789, Péronne, Quentin Imprimeur, 1879-1880, p. 72.

[3]  Barthélemy D., Nouvelle histoire des Capétiens (987-1214), Paris, Éditions du Seuil, 2012, p. 194-211.

[4]  Du Cange répertorie treize variantes du terme réparties entre les entrées costellum, pilloriacum, pilorium, pillorium. Voir : Du Cange, C., Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, L. Favre, 1883–1887, t. 2, col. 594c ; t. 6, col. 324a ; t. 6, col. 324b.

[5]  Les différentes variantes « mis au pilori », « tourné au pilori », « lier au pilori » représentent environ 70 % des expressions employées pour désigner la peine d’exposition. Par exemple : « Fu mis au pilori et flaistriz a la fleur de lis ou front Jehan Bertran dit le Palefrenier […] pour ce qu’il avait crie sus Adam de Dompmartin balli de Constantin devant le Chastellet de Paris : Prenez le larron, mauvais traistre le roy », ANF, X2a 4, f° 232v°, Langlois M., Lanhers Y. (éd.), Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319-1350), Paris, S.E.V.P.E.N., 1971, p. 188.

[6]  Un exemple parmi d’autres : « Thiebault de Vy, chastellain de mons. l’evesque, avoit fait mettre et lyer en l’eschielle cest homme », exécution d’un jugement du bailli de Mâcon, daté du 17 mai 1366. AD Saône-et-Loire, Cartulaire de l’évêché d’Autun, f° 76r°, in : Mémoires de la Société éduenne, nouvelle série, vol. 26, 1898, pièce justificative 14, p. 121.

[7]  Le « cep » est le nom médiéval du carcan, formé sur le latin cippus. Le terme « carcan » n’apparaît vraisemblablement qu’à la fin du XVsiècle. Le règlement encadrant les activités des arbalétriers de la ville de Paris, pris en janvier 1390, prévoit par exemple que « ne puissent ou doyent jouer doresenavant audit Jeu pour Or, Argent ou autre chose proufitable, les uns contre les autres, sur paine d’estre mis pour chascune fois en un cep portatif », de Laurière M. (éd.), Ordonnances des roys de France de la troisième race, Paris, Imprimerie royale, 1723-1849, t. 7, p. 395-396.

[8]  Un des rares piloris français encore debout, le pilori de Millau, est une colonne de pierre mesurant 3,10 m de hauteur et 1,20 m de circonférence. Plusieurs datations ont été proposées, à partir d’une inscription comminatoire gravée dans la colonne. Léopold Constans le datait de la fin du XVsiècle, mais, plus récemment, André Soutou avance qu’il pourrait dater de la première moitié du XIVsiècle. Voir : Constans L., « Le pilori de Millau », Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, t. 15, 1899, p. 481-498 ; Soutou A., « Inscriptions en langue d’oc du Rouergue », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, t. 84, n° 108, 1972, p. 320.

[9]  Enquête du présidial de Nîmes, 1402, Seguin J. (éd.), « Les justices seigneuriales », Bulletin historique et archéologique de Vaucluse, Avignon, Seguin Frères, 1882, p. 449, note 1.

[10] Voir Fig. 1, l’enluminure tirée des Chroniques de Froissart, British Library, Ms. Harley 4379, f° 64r°, 1470-1472, qui représente des détails assez justes de cet ensemble architectural.

[11] Datation proposée par : Favier J., Le Bourgeois de Paris au Moyen Âge, Paris, Tallandier, 2015, p. 649.

[12] Théodore E., « Les exécutions des sentences criminelles à Lille avant la Révolution », Mémoires de la société nationale d’agriculture, sciences & arts, centrale du département du Nord, Douai, Crépin & Lunven, vol. 2, 1923-1925, p. 346.

[13] Foucault M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 41 et p. 53-54. Pour Foucault, l’« arsenal d’épouvante des châtiments » permet d’imposer un ordre social par la terreur de l’exemplarité. Le corps du condamné est converti en scène pour exalter le pouvoir du justicier. Le réemploi des concepts foucaldiens pour interpréter l’exposition infamante se retrouve chez : Chiffoleau J., Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au quatorzième siècle, Paris, PUS, 1984, p. 72, ainsi que chez : Toureille V., Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, PUF, 2006, p. 227. D’autres historiens ont remis en cause une interprétation aussi unilatérale de la publicité et de l’exemplarité des supplices. Bernard Guenée note que la publicité pénale masque fort mal une faiblesse structurelle de la justice médiévale : Guenée B., Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1560), Paris, les Belles-Lettres, 1963, p. 309. Plus récemment, Claude Gauvard insiste sur l’adhésion du public médiéval aux châtiments spectaculaires. Les supplices sont certainement moins une source d’effroi que de satisfaction pour les bonnes gens : Gauvard Cl., Condamner à mort au Moyen Âge : Pratiques de la peine capitale en France (XIIIe –XVsiècle), Paris, Presses universitaires de France, 2018, p. 215.

[14] Boucheron P., Genet J.-P. (dir.), Marquer la ville : Signes, traces, empreintes du pouvoir (XIIIe–XVIisiècle). Le pouvoir symbolique en Occident (1300–1640), Paris-Rome, Éditions de la Sorbonne, École française de Rome, 2013.

[15] Charageat M., Vivas M. (dir.), Les fourches patibulaires du Moyen Âge à l’époque moderne. Approche interdisciplinaire, revue en ligne Criminocorpus, 2016. Lien : https://journals.openedition.org/criminocorpus/3018

[16] Voir la définition de « bonne gens » donnée par : Dutour T., Sous l’empire du bien. « Bonnes gens » et pacte social XIIIe–XVsiècle), Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque d’histoire médiévale 13, 2015.

[17] Pallu E., Coustumes du duche et bailliage de Touraine anciens ressorts et enclaves d’iceluy, Tours, E. De la Tour, 1661, p. 69.

[18] BnF, Ms. latin 18355, f° 30r°-31v°, arbitrage de mai 1227 contenu dans le cartulaire de l’évêché de Meaux. Analysé par : Barralis C., « Un espace urbain qui témoigne de l’évolution de la place des pouvoirs ecclésiastiques en ville : Meaux du XIIe au XVsiècle », Revue belge de philologie et d’histoire – Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, vol. 86, 2008, p. 312-314.

[19] Giry 1885, t. 2, p. 16.

[20] Quelques cas d’exposition pour fraude : en 1349, à Saint-Martin-des-Champs, « fu mise en l’eschelle, en la ville de Montcelleus et banye de la terre, Guillemete, fame Baudoin Richehoume, pour pluseurs tromperies et mallefaçons qu’elle avoit faites et que elle confessa », ANF LL 1395, Registre des exploits de la justice de Saint-Martin-des-Champs, Tanon L. (éd.), Histoire des justices des anciennes églises et commnautés monastiques de Paris, Paris, L. Larose et Forcel, 1883, p. 550 ; en 1360, à Ypres, « Pierre le Vroede, Jaquème de Thoroud, Willame de Seachtelweghe sont tout trois jugiet à mettre en l’eschièle et là demourer jusques au reson de la clocke […] pour ce qu’il ont osté, prins et acquis les saeaux de le ville de boins draps et mis à mauvais et faulx draps », AM Ypres, Registre Diverse Memoirien, f° 22r°, Espinas G., Pirenne H. (éd.), Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, Bruxelles, Kiessling et Cie, 1906, t. 3, p. 646 ; en 1420, à Paris, « Johen Godeffroy Boulangiex […] a este accuse pardevant nostre prevost de paris ou son lieuten. davoir fait pain blanc de poix de douze onces qui en devoit peser XVI […] et condempne par nostre dit prevost ou son dit lieutenant a estre tourne au pilory en nostre dicte ville de paris », ANF X2a 16, f° 391v°-392v°, Registre des sentences de la chambre criminelle du Parlement de Paris, lettre de rémission recopiée dans l’arrêt d’appel, etc.

[21] Charte des statuts de Narbonne, 1273, de Vic, C. (éd.), Histoire générale de Languedoc : avec des notes et les pièces justificatives, Toulouse, J.-B. Paya, 1843, p. 607-608.

[22] Ordonnance du prévôt de Paris reproduite dans le registre dit d’Étienne Boileau, 1283, Depping G.-B. (éd.), Réglemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XIIIsiècle, et connus sous le nom du livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris, Imprimerie du Crapelet, 1837, p. 438-439.

[23] ANF J 190 B, n° 64, ordonnance du sénéchal de Poitou, 1307, éd. dans Archives historiques du Poitou, Poitiers, Typographie de Oudin Frères, 1879, t. 8, p. 410.

[24] AD Côte-d’Or, B 6416, Comptes de Guillaume Gespel, châtelain de Verdun, 1398, Rossignol M. (éd.), Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790 : Côte-d’Or – Archives civiles – Série B, Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1864, t. 2, p. 406.

[25] Il est notamment fréquent de brûler en public les biens frauduleux au pied du pilori. Le registre comptable de la justice temporelle de Louvier nous apprend par exemple que vingt sous tournois ont été dépensés en 1490 pour acheter une « bourrée » de bois servant à l’incinération au pied du pilori de « hareng infaict mauvais et non digne d’estre vendu pour substentation de corps humain », AD Seine-Maritime, G 691, de Robillard de Beaurepaire Ch. (éd.), Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790 : Seine-Inférieure – archives ecclésiastiques – Série G (1 à 1566), Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1863, t. 1, p. 212.

[26] Lettre du duc de Bourgogne à Louis de Chantemerle, 22 septembre 1449, Vaivre J.-B. (éd.), « Un bibliophile bourguignon au début du XVsiècle : Louis de Chantemerle, seigneur de La Clayette et ses manuscrits », Journal des savants, 2005, n° 2, p. 317.

[27] BnF, Occident, Collection de Languedoc, vol. 1, f° 194, Lettre de Louis XII autorisant Antoine d’Estaing, évêque d’Angoulême, à élever des fourches et un pilori à Aubrac, 21 juillet 1511, in : Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, vol. 5, 1844, p. 79.

[28] Les bonnes gens sont caractérisées « par le fait d’être travailleur. Ne pas travailler est, en soi, une malhonnêteté, si l’on n’est pas “renté” », Dutour 2015, p. 247. Voir également Ibid., p. 150 et seq. pour la construction à partir du XIIIsiècle de l’idéal-type des gens oiseuses.

[29] AD Puy-de-Dôme, B 754. Ordonnance de Jacques de Tourzel pour la police du marché de Pontel, 1481.

[30] Comme cet acte du Parlement de 1473 qui cite les plaintes des bourgeois de Paris contre « plusieurs larcins, pilleries, pipperies et desrobies qui continuellement sont commises en ceste ville de Paris […] par plusieurs gens oyseux et vagabons estans en ceste ville de Paris », BNF, fr. 21803, f° 166r°, cité par Toureille 2006, p. 105-106.

[31] Koch A. C. F., « L’origine de la haute et de la moyenne justice dans l’ouest et le nord de la France », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, vol. 21/4, 1953, p. 420-458.

[32] D’Ableiges J., Le Grand Coutumier de France, Laboulaye Éd., Dareste R. (éd.), Paris, Imprimerie A.Durand, 1868.

[33] Ibid., p. 94.

[34] Voir le panneau sculpté au transept sud de Notre-Dame de Paris, réalisé vers 1260-1265, qui représente une mise à l’échelle par l’official de Paris. Analysé par : Heck C., « Représentation du pilori et justice épiscopale au croisillon sud de Notre-Dame », Favreau R., Debiès M.-H. (dir.), Iconographica, Mélanges offerts à Piotr Skubiszewski, Poitiers, Université de Poitiers. Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, 1999.

[35] L’échelle de l’abbaye Saint-Rémi de Reims semble, d’après l’enquête de 1431 menée par le Parlement de Paris, être définitivement plantée dans le marché de la juridiction : « recors que depuis vii ans en çà, il vit eschieler en plain marchié, à l’eschiele desdis religieux qu’ilz ont toute dressée en leur ban, ung homme de dehors, dont il ne scet le nom », Varin P. (éd.), Archives législatives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites pouvant servir à l’histoire des institutions dans l’intérieur de la cité, Paris, Imprimerie de Crapelet, 1840-1852, t. 1, p. 526.

[36] « Le roy ama tant Dieu et sa douce mère, que touz ceulz que il pooit atteindre qui disoient de Dieu ne de sa mère chose déshoneste ne vilein serement, que il les fesoit punir griefment : dont je vi que il fist mettre un orfèvre en l’eschiele à Cézaire, en braie et en chemise, les boiaus et la fressure d’un porc entour le col, et si grant foison que elles li avenoient jeusques au nez. », Joinville, Vie de Saint Louis, Monfrin J. (éd.), Paris, Garnier, coll. Lettres gothiques, 1995, p. 217-218.

[37] Laboulaye, Dareste 1868, p. 638.

[38] ANF Olim ii, f° 63v, Boutaric E. (éd.), Actes du Parlement de Paris – première série – de l’an 1254 à l’an 1328, Paris, Henri Plon, 1863, t. 1, p. 233.

[39] ANF Olim i, f° 33v°, Ibid., t. 1, p. 74.

[40] La commune de Dijon et le duc de Bourgogne entretiennent un rapport ambivalent à la fin du Moyen Âge : « Le rôle de relais de l’autorité ducale joué par le pouvoir municipal et l’association qui en découle ont deux conséquences. En premier lieu, la municipalité est surveillée : le bailli du Dijonnais, le conseil ducal, suivent ses activités. En second lieu, […] les rapports des deux parties s’intensifient, parce que les responsabilités de la ville s’accroissent, […] sans que le gouvernement ducal se désintéresse des multiples tâches accomplies par la ville », Dutour T., Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris, Honoré Champion, 1998, p. 179.

[41] Demander la permission à son supérieur de relever ses signes de haute justice était par ailleurs une obligation juridique. Outre les cas déjà cités : AD Essonne A 1146, lettre de Louis XI, datée du 27 mars 1478, autorisant le prieur de Marolles à relever son échelle et ses fourches patibulaires. Une seconde lettre du Prévôt de Paris (même cote et même année) constate que l’absence d’échelle et de fourche serait « domagable a la justice publique » du prieur et lui « octroi permi de lever lesdites echelles et fourches ».

[42] « Ce qu’on appelle parfois la ville de Saint-Germain-des-Prés a toujours été une ville séparée de Paris. On y est “assis tout hors les murs de la ville de Paris et tout séparé d’icelle ville” », Favier 2015, p. 473.

[43] ANF LL 112, f° 65v°, Registre de la justice de Saint-Germain-des-Prés, 1272, Tanon 1883, p. 439.

[44] ANF Olim iv, f° 365v, arrêt du 27 mai 1318, Boutaric 1863, t. 2, p. 213.

[45] ANF X1a 8, f° 30v°, arrêt du Parlement de Paris daté du 13 février 1339, Furgeot H. (éd.), Actes du Parlement de Paris – deuxième série – de l’an 1328 à l’an 1350 – Jugés, Paris, Plon-Nourrit, 1920, t. 1, p. 233.

[46] ANF X2a 30, f° 327r°-328v°, arrêt du Parlement de Paris daté du 7 août 1464.

[47] Le Parlement de Paris revient sur sa décision de 1464 par un arrêt du 16 mai 1483 qui condamne Jacques de Tourzel à abandonner toute revendication sur le Livradois et à payer près de mille livres tournois à la dame de Montgascon en restitution des revenus de cette terre qu’il avait perçus pendant des années. Voir : de Sainte-Marie A., Histoire généalogique et chronologique de la maison de France, Paris, 1733, t. 8, p. 708.

[48] BnF, Occident, Collection de Languedoc, vol. 1,  f° 194, in : Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, vol. 5, 1844, p. 79.


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